Les normes de qualité de l'eau potable sont très rigoureuses.
C'est la garantie d'une eau de qualité.
C'est la garantie d'une eau de qualité.
Les normes s'appuient en général sur les travaux médicaux établissant les doses maximales admissibles (DMA), c'est-à-dire la quantité de telle ou telle substance qu'un individu peut absorber sans danger quotidiennement tout au long de sa vie. Sur cette base, on calcule quelle quantité maximale peut être apportée par l'eau, en prenant une confortable marge de sécurité. Tout dépassement de la norme ne comporte pas nécessairement un risque pour le consommateur. Par exemple, lorsque la teneur maximale de l'eau en argent est fixée à 10 µg par litre, cela ne signifie pas qu'une teneur de 11 µg comporte un risque immédiat d'intoxication.
C'est pourquoi la réglementation française n'utilise jamais les termes "eau potable" ou "potabilité de l'eau". En effet, une eau qui ne respecterait pas tous les critères de qualité requis pourrait cependant être potable. Etant donné la marge de sécurité que les normes intègrent, un dépassement temporaire et modéré est la plupart du temps sans conséquences ; il doit tout de même déclencher la mise en œuvre d'un programme d'action et de surveillance. En revanche, la qualité bactériologique doit être assurée en toutes circonstances et faire l'objet d'une surveillance de tous les instants.
Les critères secondaires
Que se passe-t-il lorsque la norme est dépassée ?
En cas de dépassement des normes, la loi précise qu'il leur appartient "de prendre ou de faire prendre toute mesure appropriée pour protéger l'utilisateur contre les risques encourus" et décider d'un "programme d'amélioration de la qualité des eaux distribuées".
Les préfets disposent d'un "pouvoir d'injonction" qui leur permet de fixer des délais aux responsables pour prendre les mesures nécessaires.
Le directeur de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) dispose des éléments d'appréciation ; il coordonne les actions, en liaison avec l'exploitant (société de distribution ou régie municipale).
Quelles sont les modalités d'action ?
Dans certains cas extrêmes, la réponse peut aller jusqu'à l'interruption de la distribution, avec bouclage du réseau et interdiction de boire l'eau jusqu'à nouvel ordre.
L'interruption de la distribution est une mesure ultime, qui n'est prise qu'en cas d'absolue nécessité. En effet, elle présente de sérieux inconvénients : la protection contre les incendies n'est plus assurée, et les conditions d'hygiène de la vie quotidienne se trouvent remises en cause (évacuation des sanitaires, notamment), ce qui peut entraîner des risques sanitaires.
En revanche, un dépassement de la teneur autorisée en nitrates par exemple, n'entraînera pas automatiquement des mesures immédiates. En effet, un dépassement temporaire ne menace en rien la santé des consommateurs, puisque la norme est fixée par rapport à un risque à long terme.
Cependant les consommateurs devront être impérativement informés, dans la mesure où il existe un risque à court terme pour les femmes enceintes et les nourrissons.
Lorsqu'il ne s'agit pas d'un dépassement accidentel, mais d'un phénomène qui tend à devenir chronique, les autorités municipales sont tenues d'engager des programmes d'amélioration de la qualité (modification des processus de traitement, mesures de diminution de la pollution de la ressource).
D'où proviennent les dépassements de normes ?
Les dépassements de normes en France ont fréquemment pour origine des problèmes d'organisation des services d'eau. C'est en particulier le cas pour certaines unités de très petites dimensions desservant un petit nombre d'habitations en zone rurale.
Pour leur part, les sociétés de distribution ont engagé des démarches d'optimisation de la qualité du service (procédures, systèmes de contrôle, etc.). Ceci constitue un facteur déterminant pour la qualité de l'eau produite.
La liste des normes françaises
Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
L'eau ne doit pas présenter :
1. Une coloration dépassant 15 mg/l de platine en référence à l'échelle Platine/Cobalt.
2. Une turbidité supérieure à une valeur équivalente à 2 unités Jackson.
3. D'odeur, de saveur, pour un taux de dilution de 2, à 12 °C et de 3, à 25 °C.
B) Paramètres physico-chimiques en relation avec la structure naturelle des eaux1. A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude, la température ne doit pas dépasser 25 °C.
2. Le pH doit être supérieur ou égal à 6,5 unités pH et inférieur ou égal à 9 unités pH ; cette obligation ne s'applique pas aux eaux conditionnées non minérales.
3. Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être inférieures aux valeurs indiquées ci-après :






(A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude, pour lesquelles la valeur de 0,5 mg/l (Al) ne doit pas être dépassée.)
4. La quantité de résidus secs, après dessiccation à 180 °C, doit être inférieure ou égale à 1 500 mg/l.
C) Paramètres concernant des substances indésirables1. Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après :




2. L'oxydabilité au permanganate de potassium (KMnO4 ), mesurée après 10 minutes en milieu acide, à chaud, doit être inférieure ou égale à 5 mg/l en oxygène.
3. La teneur en hydrogène sulfuré doit être telle que ce composé ne soit pas détectable organoleptiquement.
4. La valeur de la concentration en hydrocarbures dissous ou émulsionnés, après extraction au CCl4 , doit être inférieure à 10 microgrammes par litre.
5. La teneur en phénols doit être telle que les composés ne soient pas détectables organoleptiquement après ajout de chlore. En cas de détection, la concentration en phénols, exprimés en indice phénol C6 H5 OH, doit être inférieure ou égale à 0,5 µg/l, les phénols naturels ne réagissant pas au chlore étant exclus.
6. Pour les substances suivantes, les valeurs de concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après :







7. La teneur en fluor doit être inférieure à 1 500 microgrammes par litre (F) pour une température moyenne de l'aire géographique considérée comprise entre 8 °C et 12 °C et à 700 microgrammes par litre (F) pour une température moyenne de l'aire géographique considérée comprise entre 25 °C et 30 °C. Pour les températures moyennes comprises entre 12 °C et 25 °C, la teneur limite en fluor est calculée par interpolation linéaire.
D) Paramètres concernant des substances toxiquesPour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées :










- pour le total des 6 substances suivantes : 0,2 µg/l fluoranthène,
benzo (3,4) fluoranthène, benzo (11,12) fluoranthène, benzo (3,4) pyrène, benzo (1,12) pérylène, indéno (1, 2, 3-cd) pyrène,
- benzo (3,4) pyrène 0,01 µg/l
E) Paramètres microbiologiques1. L'eau ne doit pas contenir d'organismes pathogènes, en particulier de salmonelles dans 5 litres d'eau prélevée, de staphylocoques pathogènes dans 100 millilitres d'eau prélevée, de bactériophages fécaux dans 50 millilitres d'eau prélevée et d'entérovirus dans un volume ramené à 10 litres d'eau prélevée.
2. 95 % au moins des échantillons prélevés ne doivent pas contenir de coliformes dans 100 millilitres d'eau.
3. L'eau ne doit pas contenir de coliformes thermotolérants et de streptocoques fécaux dans 100 millilitres d'eau prélevée.
4. L'eau ne doit pas contenir plus d'une spore de bactéries anaérobies sulfito-réductrices par 20 millilitres d'eau prélevée.
5. Lorsque les eaux sont livrées sous forme conditionnée, le dénombrement des bactéries aérobies revivifiables, à 37 °C et après 24 heures, doit être inférieur ou égal à 20 par millilitre d'eau prélevée ; à 22 °C et après 72 heures, il doit être inférieur ou égal à 100 par millilitre d'eau prélevée. L'analyse est commencée dans les 12 heures suivant le conditionnement.
(Décret n° 90-363 du 5 avril 1995)
6. "Lorsque les eaux sont livrées sous forme conditionnée, l'eau ne doit pas contenir de Pseudomonas aeruginosa dans 100 millilitres".
(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990)
F) Pesticides et produits apparentésPour les insecticides organochlorés persistants, organophosphorés et carbamates, les herbicides, les fongicides, les P.C.B. et P.C.T., les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après :
a) par substance individualisée 0,1 µg/l à l'exception des substances suivantes :


b) pour le total des substances mesurées 0,5 µg/l
(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995)
G) Paramètres concernant les eaux adoucies livrées à la consommation humaineLes eaux adoucies livrées à la consommation humaine doivent satisfaire, en outre, aux exigences suivantes :
1. La dureté totale ne doit pas être inférieure à 15 degrés français.
2. L'alcalinité ne doit pas être inférieure à 2,5 degrés français.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux eaux adoucies ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude.